Rapatriement des ressortissants arabes et étrangers qui ont commis une infraction au Liban et la publication des avis d’interdiction d’entrée à leur encontre.
| Situation | Decision |
| 1- Un ressortissant arabe ou étranger détenu et déféré à la Sûreté Générale suivant un résumé de procès dû à une action indigne | Il sera rapatrié tout en publiant une interdiction d’entrée à son encontre. |
| 2- Un ressortissant arabe ou étranger détenu pour action indigne puis libéré suivant une garantie bancaire sachant qu’il est sujet de procédure juridique, et ce en attendant le jugement final | - Il sera rapatrié tout en publiant une interdiction d’entrée à son encontre jusqu’à nouvel ordre - On lui permet d’assister aux séances du jugement suite à une demande présentée par son mandataire selon les formes.. |
| 3- Un ressortissant arabe ou étranger détenu et déféré à la Sûreté Générale pour délit d’entrée clandestine. | Il sera rapatrié tout en publiant une interdiction d’entrée à son encontre de cinq ans pour la première fois et de dix ans pour la seconde. |
| 4- Un ressortissant arabe ou étranger qui a dépassé les conditions sachant qu’il y ait une décision de son rapatriement. | Il sera rapatrié tout en publiant une interdiction d’entrée à son encontre de trois ans pour la première fois et de dix ans pour la seconde. |
| 5- Un ressortissant Syrien détenu et déféré à la Sûreté Générale suivant un procès d’action indigne. | Il sera rapatrié tout en publiant et extradé aux autorités syriennes tout en publiant une interdiction d’entrée permanente à son encontre. |
| 6- Un ressortissant Syrien détenu pour action indigne puis libéré suivant une garantie bancaire en attendant le jugement final. | - Il sera rapatrié tout en publiant et extradé aux autorités syriennes tout en publiant une interdiction d’entrée permanente à son encontre jusqu’à nouvel ordre. - On lui permet d’assister aux séances de la cour suite à une demandée par son mandataire selon les formes. |
| 7- Un ressortissant Syrien détenu pour action d’entrée clandestine au Liban. | - Il sera rapatrié tout en publiant et extradé aux autorités syriennes tout en publiant une interdiction d’entrée selon le suivant : - Pour la première fois: un an. - pour la seconde fois: cinq ans. - pour la troisième fois: dix ans. |
| 8- Un ressortissant Syrien détenu sous prétexte de non détention de sa carte d’identité vérifiant que son entrée au Liban est légal. | - Un procès est organisé à cet effet et une copie approuvée est remise à l’intéressé lui exigeant de quitter durant 48 heures afin de régulariser sa situation en Syrie. - Son départ n’est pas exigé en cas de sa détention d’un passeport et une copie du procès lui sera remise afin de présenter aux autorités Syriennes. |
| 9- Un ressortissant Syrien se présentant d’une attestation relative à la perte de sa carte d’identité auprès du procureur général, et dont son entrée légale au Liban est affirmée après investigation. | - Un Procès sera organisé à cet effet et une copie approuvée sera remise à l’intéressé lui exigeant de quitter durant 48 heures afin de régulariser sa situation en Syrie. - Son départ n’est pas exigé en cas de sa détention d’un passeport et une copie du procès lui sera remise afin de la présenter aux autorités Syriennes. |
| 10- Un ressortissant Syrien se présentant auprès de la Sûreté Générale d’une attestation relative à la perte de ses papiers d’identification sans pour autant posséder des documents prouvant qu’il est le sujet intéressé. | - Vérifier l’identité de l’intéressé selon n’importe quel document officiel portant sa photographie avant d’accéder aux investigations. - En cas où il devient impossible pour l’intéressé de présenter un document d’identification, le procureur général sera informé afin de prendre les procédures juridiques convenables. |
| 11- Un ressortissant Syrien se présentant d’une attestation relative à la perte de sa carte d’entrée et son document de retour. | - En cas d’entrée d’une façon légale : une copie du procès d’investigation lui sera remise et il sera informé de la nécessité d’obtenir d’un nouveaux document et une nouvelle carte sans exiger son rapatriement. - Par contre si son entrée légale n’est pas affirmée, une copie du procès d’investigation lui sera remise et il sera rapatrié et extradé aux autorités Syriennes et son interdiction d’entrée sera notifiée selon les cas cités ci-dessus. |
| 12- Une ressortissante Syrienne mariée d’un Libanais se présentant d’une demande relative à la perte de ses documents d’identification. | - Une copie du procès d’investigation lui sera remise et elle sera notifiée de la nécessité d’obtenir de nouveaux documents d’identification en substitution aux papiers perdus. |
| | Expulsion ou le refoulement vers le Liban |
1) Le refoulement immédiat :
§ C’est toute opération d'expulsion ou de refoulement d’un passager ayant quitté directement le Liban au pays expulseur ou à travers un pays tiers par transit, à condition que le voyageur n’ait pas quitté l’enceinte de l’aéroport dans chacun de ces deux pays.
§ Le refoulement est considéré immédiat s’il se produit durant les 4 jours qui suivent le départ du Liban de la personne concernée sans qu’elle n'ait quittée l’enceinte de l’aéroport du pays qui la refoule ou du pays de transit.
§ Le Liban accepte le refoulement immédiat, sans autorisation préalable de la Sûreté Générale, s’il répond aux conditions susmentionnées, à condition que le rapatriement soit effectué sur le même avion ou sur le vol suivant.
§ Le Liban refuse le rapatriement d’un passager expulsé ou refoulé par un pays s’il est passé par un pays tiers où on lui a permis d’entrer. Le cas échéant il/elle doit retourner au pays tiers qui prendra en charge le traitement du cas avec les autorités libanaises compétentes.
2) L'expulsion non immédiate :
21- C’est l'expulsion de tout ressortissant libanais, ou réfugié palestinien détenant un document de voyage libanais, ou titulaire d'un laissez-passer libanais "KAYD AD DARS" valide pour plusieurs voyages, ayant quitté le Liban depuis plus de 4 jours et quelque soit sa situation à l’étranger.
22- La demande d'expulsion non immédiate est présentée à :
· L’ambassade du Liban auprès du pays expulseur.
· Ou à la sûreté générale à travers le Ministère des Affaires Étrangères et des Émigrés par l’ambassade du pays expulseur accréditée auprès du Liban.
· Ou directement à la Sûreté Générale par l’ambassade du pays expulseur accréditée auprès du Liban dans les cas spéciaux et urgents.
23- La demande d'expulsion non immédiate devait contenir les informations suivantes :
· Nom et prénom de l'expulsé(e).
· Le numéro du document de voyage ainsi que sa date de délivrance.
· Document prouvant sa nationalité.
· Photo passeport de l'expulsé(e).
· Date du départ du Liban.
· Date d’arrivée au pays expulseur.
· Nom du village dont il/elle est originaire au Liban.
· Adresse au Liban et numéros de téléphone.
· Justification de la période séparant son départ du Liban et son arrivée au pays expulseur.
· Causes de l'expulsion.
· Situation familiale de l'expulsé(e), (surtout si ses enfants mineurs sont restés au pays expulseur).
· Noms et liens de parenté des membres de la famille de l'expulsé (au cas où celle-ci existe).
· Numéros de leurs documents de voyage et les dates de délivrance.
· Moyen de rapatriement : avion privé, vol ordinaire avec ou sans escorte.
· Noms du personnel (membres de l’escorte), genre d’armes qu’ils portent, genre et durée du séjour au Liban : transit, passage ou séjour provisoire.
24- L'expulsion, ou le refoulement, est refusé(e) pour un ressortissant libanais, ou un réfugié palestinien détenant un document de voyage Libanais, ou un titulaire de laissez-passer libanais "KAYD AD DARS" valide pour 3 ans, si l'expulsé est passé par un pays tiers où on lui a permis d’entrer. Il/elle sera renvoyé(e) à ce pays tiers qui prendra en charge le traitement du cas avec les autorités libanaises compétentes.
3) L'expulsion pour des raisons judiciaires et de sécurité :
31- Si l'expulsion d’un ressortissant libanais, ou d’un réfugié palestinien détenant un document de voyage libanais, ou d’un titulaire de laissez-passer libanais "KAYD AD DARS" valide pour plusieurs entrées, est en application d’un "jugement" du pays expulseur, ce dernier doit obtenir une autorisation préalable du Procureur Général de la République au Liban ainsi qu’un accord administratif de la Sûreté Générale conformément à la demande d'expulsion citée dans l’article 23 susmentionné, de même qu'un relevé du dossier judiciaire de la personne concernée.
32- Si l'expulsion est basée sur des raisons de sécurité, il faut obtenir une autorisation préalable de la Sûreté Générale et envoyer un dossier comprenant les informations susmentionnées dans l’article 23, ainsi qu’un relevé du dossier de sécurité de la personne concernée.
4) L'expulsion collective :
Les demandes d'expulsion collective vers le Liban ne sont acceptées qu’après recours à la Sûreté Générale à travers le Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés et des autorités compétentes et suite à des réunions de travail entre les autorités compétentes des deux pays.
5) Règles générales :
Si l'expulsion ou le refoulement se fait en avion privé ou ordinaire avec escorte et quelque soit la raison du rapatriement, le pays expulseur a besoin d’une autorisation préalable délivrée par le Procureur Général de la République et de la Sûreté Générale suivie d’un permis d’atterrissage de la Direction Générale de l’Aviation Civile à l’Aéroport International de Beyrouth pour les avions privés.